135.La commission a compétence, relativement au territoire visé à l’article 132, à l’égard des travaux de construction d’un bâtiment principal ou d’un bâtiment accessoire.
Les objectifs dont la commission doit tenir compte dans l’exercice de sa compétence relativement aux travaux visés au premier alinéa sont les suivants :1°amener une construction qui s’adapte quant à son implantation, son style architectural et ses matériaux, avec les bâtiments existants et la typologie architecturale typique du territoire;
2°assurer des aménagements paysagers de qualité qui s’harmonisent et mettent en valeur le territoire.
Les critères qui permettent d’évaluer si les objectifs visés au deuxième alinéa sont atteints sont les suivants :1°la volumétrie et les gabarits d’une nouvelle construction s’inspirent des caractéristiques volumétriques et architecturales dominantes des constructions existantes et visent à assurer la continuité du milieu bâti;
2°l’emploi d’un seul type de matériau est privilégié pour le revêtement des murs et pour les autres éléments architecturaux;
3°les matériaux de revêtement extérieur suivants sont à privilégier pour les murs extérieurs avant et latéraux :a)le bois peint ou teint;
b)la fibre de bois agglomérée;
c)la brique d’argile;
d)la pierre;
e)l’enduit traditionnel;
f)la planche de fibrociment;
4°le traitement architectural des façades tient compte des caractéristiques architecturales typiques du territoire;
5°le verre en façade est conseillé au rez-de-chaussée dans une proportion qui ne dépasse pas 65 % de la superficie de la façade;
6°la conservation des arbres existants doit être privilégiée lors de l’implantation du bâtiment;
7°les aires dénudées sont végétalisées par l’engazonnement et la plantation d’arbres et de végétaux;
8°de manière à délimiter les terrains, la plantation de haies ou l’implantation d’une clôture en bois, peint ou teint, ou en fer ornemental est privilégiée.